Lors du mariage, les époux se soumettent à un certain nombre de règles et ce, indépendamment de leur volonté. En effet, le sort des biens des époux sera régi, de droit, par le régime légal de la communauté de bien réduite aux acquêts (applicable aux mariages conclus à compter du 1er février 1966).
Toutefois, les époux peuvent choisir un autre régime matrimonial correspondant au mieux à leur situation personnelle et patrimoniale. Les époux devront alors signer un contrat de mariage chez le notaire, préalablement à la célébration civile du mariage.
Au cours du mariage, il sera toujours possible de changer de régime matrimonial ou bien d’aménager celui initialement choisi.
Les régimes matrimoniaux définissent les règles applicables au cours du mariage mais également, et surtout, les règles à leur liquidation, c’est-à-dire à la survenance des événements suivants :
- Changement de régime matrimonial
- Divorce
- Décès
Ainsi, une attention particulière doit être portée au choix du régime matrimonial du couple selon les conséquences que celui-ci peut entrainer.
Les régimes matrimoniaux peuvent être scindés en deux catégories :
Les régimes communautaires | Les régimes séparatistes |
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Chaque régime peut également faire l’objet d’aménagements, dits avantages matrimoniaux, afin de protéger le conjoint, notamment en cas de décès.
Les régimes communautaires
Les régimes communautaires ont pour particularité de considérer une partie des biens comme communs aux époux, sans prendre en compte le financement réel. Ainsi, ils délimitent trois grandes masses de biens :
- Les biens communs
- Les biens propres de l’Epoux 1
- Les biens propres de l’Epoux 2
Application de plein droit :
Le régime matrimonial le plus répandu est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. En effet, ce régime s’applique en l’absence de disposition contraire. Sous ce régime, tous les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l’exception de certains biens tels que, les biens reçus par donation ou succession.
Aménagements :
Le régime matrimonial peut aller plus loin dans son acception des biens communs afin de correspondre au mieux à la situation personnelle et patrimoniale des époux, soit grâce à un autre régime communautaire englobant une part plus importante de biens, soit en se consentant des avantages matrimoniaux.
Communauté de tous les biens meubles :
Les époux ont la possibilité de faire entrer dans la communauté la totalité des biens meubles, qu’ils aient été acquis avant le mariage ou bien reçus par donation ou succession. Un donateur peut cependant spécifier dans la donation qu’il consent à l’un des époux, que le bien lui restera propre.
Choix des biens propres et communs :
Via une clause intégrée au contrat de mariage, l’époux survivant aura le droit de prélever prioritairement des biens communs, moyennant une indemnisation à la communauté.
Communauté universelle :
Existe également un régime de communauté dite universelle, permettant aux époux de considérer que l’intégralité de leurs biens leur sera commune, peu important la date ou le mode d’acquisition.
Attribution globale au conjoint survivant :
Les époux peuvent prévoir mutuellement que le survivant bénéficiera de la totalité de la part de la communauté du défunt, évinçant ainsi les éventuels héritiers.
Libre partage des biens :
Les époux peuvent convenir d’un partage inégal de la communauté à la dissolution du mariage. L’époux survivant pourra ainsi prélever une quotité inférieure ou supérieure à la moitié des biens communs.
Les régimes séparatistes
Séparation de biens classique
Le régime de la séparation de biens est simple et permet l’indépendance patrimoniale des époux. Contrairement aux régimes communautaires, l’intégralité des biens sont personnels à chacun des époux. Il n’existe pas de masse commune.
La seule particularité concerne le logement de famille dont tout acte de disposition nécessite l’accord des deux époux même s’il est propre à l’un d’eux seulement.
Aménagements
Les époux peuvent acquérir ensemble des biens et créer ainsi une indivision entre eux. Les parts indivises seront évaluées en fonction de la participation au financement du bien de chaque indivisaire.
Les époux peuvent également se consentir un avantage matrimonial, qui consiste à déterminer des biens comme communs. Ainsi, cette masse de biens sera traitée à la dissolution du mariage comme en régime communautaire et se verra partagée par moitié entre les époux.
Les régimes hybrides
Le régime hybride
Il existe un régime matrimonial fonctionnant différemment durant le mariage et à sa dissolution.
Durant le mariage il correspond à un régime séparatiste. Les biens sont répartis selon leur origine et/ou leur financement. Chacun est propriétaire de ses biens personnels.
A la dissolution du mariage, en cas de divorce ou de décès, les biens acquis par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage constituent alors une masse commune. Cette masse est répartie à chacun des époux pour moitié.
Aménagement
Il est possible d’exclure la constitution d’une masse commune en cas de divorce. Ainsi, le conjoint est protégé uniquement en cas de décès.
Les libéralités entre époux
Les libéralités dépendent du droit des successions, et s’appliquent après la liquidation du régime matrimonial. De plus, contrairement aux avantages matrimoniaux, les libéralités entre époux seront remises en cause ou réduites si elles dépassent la quotité disponible.
Donations entre époux (entre vifs)
De leur vivant, les époux peuvent se consentir des donations. Alors que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, les donations entre vifs sont soumises à taxation.
Les époux bénéficient d’un abattement de 80 724 € par bénéficiaire, renouvelable tous les 15 ans. Après abattement, la donation est taxée selon un barème progressif par tranche.
Ces règles sont également applicables aux partenaires de PACS.
Donations au dernier vivant
Afin d’outrepasser la simple quotité disponible dont il est possible de disposer librement, les époux peuvent se consentir mutuellement une donation au dernier vivant, correspondant au choix à :
- La moitié, le tiers ou le quart en pleine propriété selon le nombre d’enfants des biens composant la succession (quotité disponible) ;
- La totalité de biens en usufruit ;
- Les trois-quarts des biens en usufruit et le quart en pleine propriété.
Le conjoint qui consent la donation peut déterminer l’une des quotités dans la donation ou bien laisser le choix de son émolument au survivant au moment du décès.
Cette libéralité vient compléter l’option légale du conjoint survivant.
Options légales | Options donation entre époux | |
¼ en pleine propriété | X | |
Universalité des biens en usufruit | X | X |
Quotité disponible ordinaire en pleine propriété | X | |
¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit | X |
Le Pacs
A la conclusion du PACS, les partenaires ont le choix du régime qui leur sera applicable :
- Régime légal : séparation de biens
- Régime conventionnel : indivision
Séparation de biens
Sans précision quant au choix du régime applicable entre les partenaires pacsés, ils sont soumis au régime de la séparation de biens. Comme pour les époux, les biens acquis par les partenaires ainsi que les revenus qu’ils perçoivent leur sont personnels.
Toutefois, si les partenaires ne peuvent en apporter la preuve ou s’ils acquièrent ensemble un bien, il est réputé leur appartenir pour moitié.
Indivision
La convention d’indivision peut être inclue à la convention de PACS initiale ou peut faire l’objet d’une modification par la suite.
Sous ce régime, les biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, sont réputés appartenir à chacun d’eux pour moitié.
Aménagements
Même si le PACS tend à ressembler en de nombreux points au mariage, il n’en demeure pas moins que les partenaires n’ont aucun droit à la succession de l’autre, contrairement aux époux. En outre, il n’est pas possible en amont de consentir des aménagements tels que les avantages matrimoniaux, les régimes du Pacs sont fixes.
Dès lors, il est essentiel pour les partenaires de rédiger un testament dès la conclusion du PACS afin de déterminer la part revenant au survivant. Les partenaires peuvent se léguer l’intégralité de leur patrimoine, à condition qu’ils n’aient pas d’enfant. En présence d’enfant, le legs sera cantonné à la quotité disponible. Les partenaires, comme les époux, sont exonérés totalement de droits de succession.
A l’instar du conjoint survivant, le partenaire survivant bénéficie, tout de même, d’un droit temporaire au logement, ainsi il peut jouir gratuitement du logement de famille pendant un an.
Pour autant, le partenaire reste beaucoup moins protégé que le conjoint : pas de pension alimentaire en cas de séparation, pas de droit à la réversion des pensions de retraite, pas de droit viager au logement.